Les obligations de l'avocat
L’avocat est soumis à des règles de déontologie strictes édictées par la loi du 31 décembre 1971 le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés.
Tout avocat, dès lors qu'il accède à la profession, prête serment et fait partie d'un ordre, garant du respect de ces obligations. Il se soumet donc volontairement aux règles applicables à cette profession et peut être sanctionné s'il ne les respecte pas.
La déontologie à laquelle est soumise la profession d’avocat comporte des règles éthiques et juridiques, qui valent tant dans le cadre de la vie professionnelle qu’extra-professionnelle.
La prestation de serment de l’avocat énonce les principes déontologiques auxquels il souscrit :
Le principe d'indépendance
L'avocat s'oblige à conseiller et défendre son client en toute indépendance, sans jamais prendre en compte un quelconque intérêt personnel ou une quelconque pression extérieure.
Le principe de loyauté
Le principe de loyauté implique qu’un avocat ne peut jamais représenter plusieurs parties dont les intérêts sont opposés : il s’agit de la règle du conflit d’intérêts.
Le principe de loyauté est également représenté par le principe du contradictoire : ce principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire, oblige l’avocat à mettre la partie adverse en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques qui lui sont opposés, en communiquant en temps utile les pièces et conclusions.
Le principe de confidentialité
L'avocat est contraint au strict secret concernant toutes les informations qu'il est susceptible de connaître par le biais des relations avec son client.
L'obligation de confidentialité s'applique tant aux données concernant son client qu'à toute information relative à un partenaire de son client, un débiteur ou encore toute autre personne impliquée dans un procès, un litige ou un accord dont il a connaissance dans le cadre de son activité.
Le secret porte sur les communications verbales ou écrites tant entre avocats, qu'entre l'avocat et le client et les informations dont il peut avoir connaissance au cours d'échanges avec l'adversaire.
L’avocat est, du fait de cette obligation de confidentialité, soumis au secret professionnel. A ce titre, il lui est interdit de révéler les confidences qui peuvent lui être faites par ses clients. Le secret professionnel est illimité dans le temps mais également général et absolu, en ce sens que tous les domaines du droit sont concernés, et qu’il s’applique dans le cadre de chaque mission de l’avocat.
Le secret professionnel, à l'instar du secret de la confession, est général, absolu et d'ordre public, de sorte que nulle autorité ne peut contraindre un avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui a été évoqué, à titre confidentiel, par un client.
L'avocat doit, par conséquent, veiller à ce que la confidentialité des échanges soit assurée, en s’assurant que toute personne qui pourrait avoir connaissance du dossier au sein de son cabinet, respecte également l’obligation de confidentialité.
A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée pour violation du secret professionnel. La violation du secret professionnel étant un délit pénal, il pourrait être condamné devant les juridictions pénales, outre une éventuelle condamnation au civil pour indemniser son client.
Un devoir d'information de conseil et de diligence
Le rôle de l'avocat étant, entre autres, de conseiller et d'informer son client, il est soumis à une obligation de diligence qui lui impose la plus grande prudence lorsqu'il s'adresse à son client.
L'avocat doit notamment informer son client sur les chances de succès de son affaire, les éventuelles voies de recours, l'état d'avancement et l'évolution de l'affaire et le montant prévisible de ses honoraires.
Il doit s'assurer de la mise à jour et de l'exactitude des informations qu'il délivre à son client, afin d'éviter toute action en responsabilité, pouvant entrainer une sanction disciplinaire (de l'avertissement à la radiation en passant par l'interdiction temporaire d'exercer).
Le client reste libre de choisir l’issue de son dossier, à savoir de suivre ou non les conseils donnés par son avocat. De même, c’est à lui de décider d’engager ou non une procédure judiciaire et peut parfaitement agir en contradiction avec les conseils de son avocat s’il le souhaite.
En cas de non-respect de ses obligations, l'avocat s'expose :
- A une action en responsabilité civile engagée par son client
- A une action en responsabilité pénale à l'initiative du client
- A une sanction disciplinaire décidée par le Bâtonnier de l'ordre dont il dépend (avertissement, suspension ou même radiation du barreau).
Responsabilité professionnelle
L'avocat doit obligatoirement souscrire une assurance de responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité, ce qui constitue une garantie importante pour le client.
Cette assurance permet au client d’obtenir une indemnité en cas de faute professionnelle de l’avocat.
Sont couvertes par l’assurance responsabilité civile professionnelle les fautes commises par l’avocat dans le cadre de ses fonctions, lorsqu’elles ont causé un préjudice (ou une perte de chance, comme celle d’obtenir une indemnisation en justice) au client ou à un tiers.
Il est à noter que la cour de cassation considère que l’avocat est responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, la responsabilité de l’un n’excluant en effet pas la responsabilité de l’autre.
L’avocat est soumis à l’obligation de souscrire une seconde assurance obligatoire : l’assurance des fonds confiés à l’avocat et déposés sur les comptes CARPA.
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