dommage corporel et faute médicale
Au visa des dispositions de l’article R 4127-33 du Code de la Santé Publique le médecin doit :« toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu, de concours appropriés ».
De surcroît, et au visa des dispositions de l’article L 1110-5 du Code de la Santé Publique :« Toute personne a … le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ».
Enfin, au visa des dispositions de l’article L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique :« Les professionnels de santé … ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
La jurisprudence en matière de diagnostic retient la responsabilité du médecin lorsque la faute de diagnostic est directement à l’origine d’un préjudice pour le patient.« le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l’omission d’un examen de routine, est constitutif d’une faute en relation de perte de chance d’un traitement … ».Cf. Cour Cassation 1ère Chambre civile 30.09.2010 n° 09-68372.
Enfin, il convient ici de rappeler la jurisprudence de la Cour de Cassation du 10.07.2002 :« … l’erreur de diagnostic et l’abstention thérapeutique qui en est résultée ont été à l’origine d’une perte de chance …que par ces motifs la Cour d’Appel qui a souverainement estimé le préjudice consécutif à la faute du praticien, à légalement justifié sa décision ».
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